l.aveline@wanadoo.fr legro@club-internet.fr http://legroweb.com http://justice.gouv.fr http://espaceinfirmier.com http://commissions-crci.fr http://sante.gouv.fr http://legifrance.gouv.fr http://cabinetavocatamirda.com Aveline Avocate.com Maître Laurence AVELINE - Avocate au Barreau de Paris Laurence Aveline - Cabinet d’avocats : 20-22, rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS >>> Tél : 01.42.62.06.43. // Fax : 01. 40. 47. 77. 89. // Mail : l.aveline@wanadoo.fr // Site-web : http://aveline-avocate.com Laurence Aveline - Cabinet d’avocats : 20-22, rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS >>> Tél : 01.42.62.06.43. // Fax : 01. 40. 47. 77. 89. // Mail : l.aveline@wanadoo.fr // Site-web : http://aveline-avocate.com Laurence Aveline - Cabinet d’avocats : 20-22, rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS >>> Tél : 01.42.62.06.43. // Fax : 01. 40. 47. 77. 89. // Mail : l.aveline@wanadoo.fr // Site-web : http://aveline-avocate.com Laurence Aveline - Cabinet d’avocats : 20-22, rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS >>> Tél : 01.42.62.06.43. // Fax : 01. 40. 47. 77. 89. // Mail : l.aveline@wanadoo.fr // Site-web : http://aveline-avocate.com Laurence Aveline - Cabinet d’avocats : 20-22, rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS >>> Tél : 01.42.62.06.43. // Fax : 01. 40. 47. 77. 89. // Mail : l.aveline@wanadoo.fr // Site-web : http://aveline-avocate.com Domaines d'intervention Présententation Questions Réponses Contacts Liens Droit de la santé - Responsabilité médicale et hospitalière - Hospitalisations psychiatriques - Expertises - Communication du dossier médical - Procédure devant la Commission de conciliation et d¹indemnisation des victimes d'accidents médicaux - Divers Droit infirmier - Décret de compétence - Application prescriptions - Relations médecins infirmières - Contrats d'exercice libéral / Collaborations / Remplacements - Signalements maltraitance - Divers Droit du travail et de la sécurité sociale - Contentieux prud'homal - Rédaction contrats de travail - Protocoles / Transactions - Contentieux de la sécurité sociale (accidents du travail, prestations) - Divers Droit de la famille - Union libre / Pacs - Filiation / Autorité parentale - Pensions alimentaires - Changement de régime matrimonial - Procédures d'exequatur - Divorces - Divers Droit pénal - Procédures correctionnelles - Gardes à vue / Instructions - Assistance prévenus, parties civiles - Procédure devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions - Divers Maître Laurence AVELINE : Avocate au Barreau de Paris 1998 Lauréate de la promotion 1997 Docteur en Droit de la santé : Université de Bordeaux IV (Montesquieu) DEA Droit social : Université de Paris II (Panthéon) Formatrice en Droit de la santé auprès des personnels soignants hospitaliers Chargée d'enseignement en Droit de la Sécurité sociale au Conservatoire National des Arts et Métiers (1999-2000) Rédaction d'ouvrages en Droit social et de la santé : - Santé, vos droits au quotidien - Editions Belfond, 1992 - Méga Base juridique en Droit social - Editions Tissot, 2001 - Soins infirmiers : compétences et responsabilités - Editions Tissot, 2002 Rédaction d'une chronique juridique mensuelle à L'Infirmière Magazine Droit de la santé - Resposabilité Médicale - Dans quels cas peut-on saisir la Commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux ? - Comment obtenir communication de son dossier médical ? - Quelles sont les conditions requises dans le cadre d'une hospitalisation psychiatrique à la demande d'un tiers ? - Le chirurgien esthétique est-il tenu à une obligation de résultat ? - Qui, des deux parents divorcés, doit donner son consentement à l'intervention chirurgicale de son enfant mineur ? - Le secret médical est-il opposable au malade ? Tout patient estimant avoir subi un dommage grave imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, peut, depuis la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades, saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. L'objet de cette commission est de faciliter le règlement amiable des litiges, qu'ils soient dus à des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, ou à tout autre dommage entre usagers et professionnels de santé lorsqu'il n'y a pas eu faute du médecin ou de l'établissement médicale. La saisine peut être engagée à la place, ou parallèlement, à une procédure judiciaire (intérêt de la saisine : expertise gratuite). La commission doit alors, dans un délai de 6 mois, donner son avis sur les causes, la nature et l'étendue du dommage. Si elle estime que celui-ci engage la responsabilité d'un professionnel de santé, l'indemnisation incombera à l'assureur de ce dernier. Au contraire, si la commission estime que la responsabilité d'aucun professionnel n'est engagée dans le dommage subi (absence de faute), celui-ci devrait dorénavant être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l¹ONIAM (Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et nosocomiales). Pour pouvoir déposer une demande d'indemnisation recevable, une des quatre conditions suivantes doit être remplie : - lorsque les conséquences de l'accident médical donnent lieu à un taux minimal d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % ou ;- lorsque les conséquences de l'accident médical entraînent un arrêt de travail de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, ou ; - lorsque la victime est devenue inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle avait avant l'accident, ou enfin ; - lorsque l'accident a entraîné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence de la victime. Toute personne peut accéder directement et personnellement aux informations médicales les concernant détenues par des professionnels ou établissements de santé, sans plus avoir besoin de passer par son médecin traitant ou tout autre médecin désigné. Evidemment, le choix est laissé au patient qui peut décider d'avoir accès à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il aura désigné à cet effet. D'une manière générale, le malade peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où le malade serait lui-même hors d'état d'exprimer sa volonté. Cette désignation doit être faite par écrit et reste révocable à tout moment. Cette personne de confiance pourra aussi accompagner le malade dans ses démarches et l'assister lors des entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Ce dossier doit contenir :- la lettre du médecin à l'origine de l'admission, motifs de l'hospitalisation, recherches d'antécédents et facteurs de risque, conclusion de l'évaluation clinique, nature des soins, etc ; - toutes les informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé : résultats d'examens, comptes-rendus de soins, d'examens, de consultation, d'intervention ou d'accouchement, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions mis en oeuvre, dossier d'anesthésie, mentions des actes transfusionnels, feuilles de surveillance, lettre et diagnostic de sortie, etc. Sont au contraire exclus du dossier : - les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique comme la famille ou les travailleurs sociaux, - les notes personnelles non formalisées : informations sur la famille, le vécu psychologique, les éléments non définitifs de diagnostic de l'ordre de la réflexion ou de l'hypothèse. La personne qui demande communication de son dossier médical doit adresser sa demande par lettre recommandée AR au directeur de l'établissement. Elle doit y accéder au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tard après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans. Dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'office, le délai de communication est là aussi porté à deux mois et a consultation peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière pour le malade. La demande d'admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci (c'est-à-dire un proche), à l'exclusion du personnel soignant de l'établissement d'accueil, mais aussi selon la jurisprudence, du personnel administratif (seule l'assistante sociale peut signer la demande d¹HDT). Cette demande doit toujours être manuscrite et signée par le demandeur, et doit comporter tous les éléments (nom, prénoms, profession, âge et domicile) qui permettent d'identifier à la fois le demandeur et le malade, ainsi que l'indication de la nature des relations existant entre les deux personnes ou de leur degré de parenté. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : ses troubles rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande doit être accompagnée de deux certificats qui doivent, l'un et l'autre, dater de moins de quinze jours et être circonstanciés. Le premier certificat doit être établi par un médecin étranger (pas forcément psychiatre) à l'établissement. Le second peut émaner d'un médecin (psychiatre ou non) exerçant dans l'établissement d'accueil du malade (ou extérieur), et doit confirmer le premier. Ces deux médecins ne doivent être ni parents ni alliés, que ce soit entre eux, avec le demandeur, avec le malade ou le directeur de l'établissement. Exceptionnellement, en cas de danger imminent pour le malade, un seul certificat peut suffire. En principe non. Néanmoins, en matière esthétique, qu'il s¹agisse d'un acte de chirurgie réparatrice ou plastique, le patient est dans l'attente d'un certain résultat sur lequel le chirurgien s'engage. Il est clair que si le résultat de l'opération esthétique n'est pas conforme à l'engagement pris par le chirurgien, ce dernier n'a pas rempli son obligation et sa responsabilité peut être engagée. Il est vivement recommandé au patient de conserver les croquis, dessins, photos réalisés par le médecin afin de se constituer une preuve en cas de litige, si le résultat n'est pas conforme aux promesses du chirurgien. Enfin, en cas de résultat non conforme, si le chirurgien propose une nouvelle intervention qui se révèle, elle, conforme aux résultats attendus, il ne saurait réclamer d'honoraires à son patient pour cette nouvelle opération (C. A., Paris, 28 sept. 1990). Que les parents soient divorcés ou non, le consentement doit en principe être donné par les deux parents. Il s'agit d'une autorisation écrite d'opérer et de pratiquer tout acte lié à l'opération. Néanmoins, pour une opération dite " bénigne " (appendicectomie par exemple), le consentement d'un seul parent suffit, conformément à l'article 372-2 du Code civil. Mais s'agissant d'une opération plus grave, le consentement des deux parents est nécessaire. Si un des deux parents seulement exerce l'autorité parentale, seul son consentement sera recueilli, mais l'avis de l'autre, dans la mesure du possible, devra être sollicité. Enfin, l'avis du mineur doit être recueilli toutes les fois que cela est possible. Dans le cas où les parents refuseraient de donner à leur enfant des soins qui s'avèrent pourtant nécessaires (cas du refus de transfusion sanguine, par exemple pour motif religieux), le juge des enfants devra être saisi si la santé physique ou psychique de l'enfant est menacée. Non, si le secret professionnel du médecin est général, absolu et constitue une règle d'ordre public, il ne saurait concerner le malade lui-même. Cette règle doit s'appliquer même s'il s'agit de faits déjà connus ou susceptibles d'être connus. Aucune autorisation, pas même celle du malade, ne peut dispenser le praticien du respect de son devoir. Le praticien n'est relevé de son obligation de secret professionnel que dans la mesure nécessaire aux communications qu'il doit adresser à l'autorité publique (déclaration de maladies contagieuses, dénonciation de sévices à enfant, avortement criminel, etc). Un médecin peut donc refuser de déposer en justice sur des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de sa profession (C. cass. crim., 8 mai 1947). Enfin, toute personne participant à l'acte médical est tenue au secret professionnel. Il peut s¹agir, outre le médecin proprement dit, de tout auxiliaire médical tel que les sages femmes, infirmières, aide soignantes, et les autres médecins intervenant : médecin du travail, médecin-conseil d'une compagnie d'assurances, pharmacien, etc. Droit infirmier - Infirmier de nuit en service d'orthopédie dans une clinique privée, je suis amené à prendre par téléphone (auprès des anesthésistes) des prescriptions médicales. En ai-je le droit ? Peut-on me le reprocher lors d'un procès si une famille porte plainte ? - Je travaille comme IDE dans un service de pneumologie dans un établissement public. Régulièrement, certains patients nous posent des questions relatives à leur maladie et au pronostic, arguant que le médecin ne les a pas informé ou qu'ils n'ont pas bien compris les propos du médecin. Que répondre alors et que prévoient les textes sur ce point précis ? Si nous acceptons de leur répondre, est-ce que nous sommes en faute et notre responsabilité peut-elle alors être engagée ? - Infirmière depuis douze ans dont deux ans à l'hôpital de Cayenne, puis-je bénéficier des congés bonifiés ? - Que se passe-t-il lorsque, au terme d'un détachement de longue durée, l'infirmière ne peut être réintégrée, faute d'emploi vacant ? - Quels sont les risques encourus en cas de collaboration ne préservant pas le principe d¹indépendance de l'infirmière collaboratrice ? - Quelle est la situation de l'infirmière collaboratrice vis-à-vis du bail professionnel ? - En cas d'abandon de ses études d'infirmière au cours de sa troisième année financée, l'allocation doit-elle être remboursée ? - Est-il vrai qu'après un remplacement, même de quelques semaines seulement, il est interdit, en l'absence de toute mention dans mon contrat à ce titre, de m'installer à proximité du cabinet où j'ai effectué ce remplacement ? - Peut-on interdire à une infirmière, membre d'une SCM, d'exercer sa profession en dehors de la société ? - Que faire en cas de mésentente grave au sein des infirmières d'une SCP ? - Comment rédiger un signalement après avoir constaté des actes de maltraitance sur une personne âgée, sans risquer des poursuites de la part de la famille ? - Lorsqu'une personne âgée est hébergée par une famille d'accueil, quelles sont les personnes frappées par l'interdiction de recevoir ? Faute de temps, et surtout en cas de soins dispensés dans le cadre d'une hospitalisation, il n'est pas rare que la prescription soit orale. Bien souvent, il s'agira pour le médecin de prescrire un certain nombre d'actes par téléphone. Reste alors à l'infirmier la prudence de consigner tous les actes ordonnés dans le dossier de soins, et d'obtenir, en cas de prescription de médicaments, la signature du médecin, afin de la protéger en cas de litiges, contre des actes qu'il n'a pas lui-même prodigués de sa propre initiative. On ne rappellera jamais assez le rôle primordial du dossier de soins infirmiers, qui, s'il est facultatif aujourd¹hui, constitue une véritable pièce à conviction, en cas de recherche de responsabilité. Lorsque cela est envisageable, il convient d'obtenir, dès que possible confirmation écrite de la prescription donnée par téléphone. Enfin, lorsque l'infirmier cherche à joindre un médecin par téléphone afin d'obtenir une prescription, mieux vaut utiliser le standard téléphonique de l'établissement plutôt que le " bip " du médecin, afin de conserver une trace écrite de son appel. Conformément au nouvel article L. 1111-2 du Code de la santé publique : " toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ". Néanmoins, l'information sur le diagnostic et le pronostic relèvent de la compétence exclusive du médecin, même si l'infirmière est plus que souvent sollicitée par le patient insatisfait de l'information médicale reçue ou souhaitant des explications supplémentaires. Selon l'article 32 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmier(e)s, "l'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en ¦uvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement". L'obligation d¹informer le patient ou son représentant légal par l'infirmière porte ainsi sur les moyens ou les techniques mis en oeuvre pour donner les soins infirmiers ainsi que sur les soins infirmiers eux-mêmes. L'infirmière, lorsqu'elle donne ces explications relatives aux soins et plus généralement au traitement, doit s'efforcer de le faire dans des termes simples et appropriés au niveau socioculturel du malade, en tenant compte aussi de l'état émotif du malade et de ses capacités de réception et de compréhension. Théoriquement, l'infirmière qui irait au-delà de ses obligations d'information s'expose ainsi à des poursuites disciplinaires. Néanmoins, une contradiction doit être relevée à la lecture du Code déontologie médicale et de la loi du 04 mars 2002 sur le droit des malades. En effet, alors que le Code de déontologie médicale autorise le médecin à laisser un malade " dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience", le texte de 2002 impose au contraire au médecin une information complète, sauf lorsque le malade lui-même demande à ne pas savoir. Il est alors difficile d'imaginer qu'une infirmière puisse être sanctionnée alors que le médecin n'aurait pas rempli ses obligations d'information malgré les demandes du malade. En effet, il est prévu, pour les agents originaires des DOM-TOM et pour les métropolitains travaillant dans les DOM-TOM de bénéficier, après une période ininterrompue de 36 mois au moins, d'une bonification de congé. Au total, le congé bonifié est 65 jours, y compris samedis, dimanches et jours fériés. A noter que lorsque l'établissement accorde des congés bonifiés, il est tenu de prendre en charge les frais de voyage liés à ces congés. L'infirmière est alors placée d'office en position de disponibilité. L'établissement en avise immédiatement la Direction Générale de la Santé. Celle-ci, dans un délai d'un an, doit proposer à l'infirmière trois emplois, correspondant à son grade. Ces emplois doivent être situés dans la région siège de l'établissement d'origine. Cette faculté consistant à imposer une disponibilité de fait aux infirmières détachées qui ne peuvent être réintégrées faute de poste vacant, constitue une pratique tout à fait discutable, puisque cela revient en fait, à mettre l'infirmière au chômage, laquelle n'est pas rémunérée durant cette période de battement. Si une subordination apparaît de manière évidente dans l'exercice de la collaboration, les risques financiers sont grands puisque l¹URSSAF risque de requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail. Des charges sociales devront alors être versées, tant d'un point de vue salarial que patronal. Par ailleurs l'infirmière collaboratrice, en cas d¹une subordination trop pesante, peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes afin de faire requalifier sa collaboration en contrat de travail. Les conséquences risquent alors d'être très lourdes : requalification de la rupture en licenciement avec paiement des indemnités de licenciement, de congés payés, paiement des charges patronales, voire de dommages intérêts, etc. D'autre part, toute relation salariée étant interdite entre les infirmières, des sanctions pour travail illégal peuvent s'ajouter aux indemnités décrites ci avant. En principe, lorsque l'infirmière confirmée est locataire du cabinet, elle doit demander au bailleur l'autorisation d'exercice de la même profession dans le cabinet par l'infirmière collaboratrice. Un avenant au contrat sera alors signé en ce sens et la collaboratrice deviendra cotitulaire du bail ou sous-locataire. Si l'élève infirmière décide d'abandonner ses études alors qu'elle perçoit une allocation, l'établissement est effectivement en droit, dans ce cas, d'exiger le remboursement de l'allocation déjà versée. Mais cette règle n'est pas systématique. Les contrats de l'Assistance publique prennent le soin de préciser que si l'abandon est la conséquence d'une inaptitude physique médicalement constatée, l'élève est dispensée du remboursement de l'allocation perçue. Qu'en est-il alors en cas d'une inaptitude psychique médicalement constatée durant les études. La logique conduirait à appliquer la même règle de dispense de remboursement. Une fois le DE acquis, il n'est pas non plus possible de rompre le contrat avant un an, c'est-à-dire l'équivalent de la durée du financement, sous réserve de se voir contraint de rembourser l'allocation versée. Les mêmes règles que celles précédemment décrites s'appliquent. Et si la rupture du contrat est la conséquence d'une inaptitude physique médicalement constatée, l'infirmière DE est dispensée du remboursement de l'allocation perçue. Non, cette règle ne s'applique que si le remplacement a duré plus de trois mois. Une telle interdiction n'a en effet pas besoin d'être prévue dans le contrat de remplacement, conformément à l'article 43 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles. En outre, cette interdiction d'installation dans un cabinet concurrent peut aller jusqu'à deux ans, sauf disposition plus favorable prévue dans le contrat. Oui. Les statuts d'une SCM peuvent tout à fait prévoir l'interdiction faite aux associés d'exercer la profession en dehors de la société. En exerçant, malgré l'interdiction, dans un cabinet extérieur, l'infirmière concernée commet une infraction grave de nature à justifier son exclusion. En outre, si une clause de non-concurrence peut valablement être prévue dans les statuts d'origine, son insertion en cours de vie sociale ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés. Lorsqu'une mésentente grave, au sein de la société, paralysie son fonctionnement, tout associé, sauf celui qui est à l'origine de cette mésentente, peut en application de l'article 1844-7 du Code civil, demander au tribunal la dissolution de la société. Ce sera alors le dernier recours si aucune solution amiable à titre collectif, ne peut être trouvée entre les associés. Le signalement doit mentionner : - les coordonnées de l'infirmière qui signale, son service le cas échéant, ses coordonnées ; - les coordonnées de la personne âgée concernée : identité, date de naissance, coordonnées de la famille ou du tuteur ; - les coordonnées de la famille d'accueil ; - le descriptif circonstancié des faits. Il ne s'agit pas d'être trop exhaustif. D'autre part, seuls les faits de maltraitance proprement dits constatés ou rapportés doivent être relatés, sans jugement de valeur. En effet, déborder du cadre de signalement obligatoire des mauvais traitements, en rapportant des histoires de famille par exemple, exposerait l'infirmière à des poursuites pour violation de la règle du secret, ou pour dénonciation calomnieuse. L¹interdiction de recevoir, posée par le Code civil, s'applique évidemment au titulaire de l'agrément, mais aussi à son conjoint, son concubin et ses descendants. Par ailleurs, le Code civil a prévu l'interdiction de faire un testament ou plus exactement a imposé l'incapacité aux docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils ont traité le défunt pendant la maladie qui lui a été fatale.. La jurisprudence a étendu cette incapacité à tous ceux qui apportent des soins aux testateurs (officiers de santé, pharmaciens, infirmiers, etc.). Il faut que ces soins aient été délivrés de manière suivie et régulière. Au contraire, l'interdiction de recevoir ne s'applique pas à celui ou celle qui aura délivré des soins de manière tout à fait ponctuelle. Droit du travail et de la sécurité sociale - L'employeur peut-il convoquer un salarié malade à un entretien préalable de licenciement ? - Est-il vrai qu'une femme enceinte peut démissionner sans préavis ? - Quelles sont les conséquences pour le salarié qui refuse d'exécuter le préavis de démission ? - Quel recours en cas d'inexécution d'une transaction ? - L'employeur qui conteste l'usage des heures de délégation peut-il refuser de les payer ? - Qui saisir en cas de contestation relative à une incapacité permanente de travail ou à une invalidité ? Quels que soient les motifs du licenciement, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien avant d¹arrêter sa décision de le congédier (C. trav., art. L. 122-14). L'objet de l'entretien ne doit pas pour autant être l'occasion pour l'employeur de faire état de sa décision arrêtée de licencier le salarié mais d'écouter celui-ci répondre sur les motifs envisagés de licenciement. La maladie ne fait que suspendre le contrat de travail et l'entreprise peut valablement envisager de licencier le salarié malade pour des raisons autres que la maladie. La maladie du salarié ne dispense donc pas l'employeur de lui adresser une convocation à un entretien préalable de licenciement, mais il n'a pas non plus l'obligation de la différer jusqu'au retour de l'intéressé. Si celui-ci ne peut se rendre personnellement à la convocation en raison de son état de santé, l'employeur fixe l'entretien de sorte que le salarié puisse se faire représenter et faire part de ses observations sur le licenciement envisagé. Par ailleurs, seule la convocation à cet entretien présente un caractère obligatoire sans qu'il soit requis que l'entretien ait effectivement lieu : même si le salarié ne s'y présente pas, l'employeur peut donc valablement poursuivre la procédure de licenciement. Lorsqu'un licenciement pour faute est envisagé, la convocation à l'entretien préalable ne peut pas être envoyée plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance de la faute. Sinon, le licenciement prononcé serait non fondé. Si le salarié est en arrêt de travail pour cause de maladie, ce délai de deux mois pour engager la procédure de licenciement n'est pas pour autant suspendu. La femme en état de grossesse apparente peut résilier son contrat de travail sans préavis. D'autre part, à l'issue du congé de maternité, la salariée peut donner sa démission sans préavis. Il lui suffit d'avertir son employeur (par lettre recommandée avec avis de réception) au moins quinze jours avant la fin du congé. Elle bénéficie alors et pendant un an d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise, l'employeur devant lui faire part des propositions d'embauche auxquelles sa qualification lui permet de prétendre. Le salarié démissionnaire qui ne respecte pas son préavis est fautif. L'employeur a la possibilité de lui réclamer, éventuellement en justice, le versement d'une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu si le préavis avait été exécuté. Cette indemnité est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur. Mais l'employeur ne peut pas de lui-même opérer une compensation entre l'indemnité pour inobservation du préavis due par le salarié et les sommes encore dues à celui-ci à titre de salaire ou d'indemnité de congés payés. Cette compensation ne peut résulter que d'un jugement (dans ce cas l'employeur doit saisir le tribunal) ou d'un accord entre l'employeur et le salarié (le salarié remet alors le montant de l'indemnité compensatrice à l'employeur en échange d'un reçu pour solde de tout compte attestant qu'il a perçu les sommes lui restant dues). Seul le journaliste n'est pas tenu de respecter le préavis de démission en cas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal si ce changement a créé pour lui une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, plus généralement, à ses intérêts moraux (C. trav., art. L. 761-7). Une négociation entre l'employeur et le salarié lors de la rupture du contrat de travail est possible, sous réserve de respecter les dispositions légales, et les principes dégagés par la jurisprudence. En outre, cette négociation devant aboutir normalement (entre l'employeur et le salarié) à un accord qualifié de "transaction", il y a lieu d'appliquer les règles du Code civil (art. 2044 à 2052) relatives à la transaction. Dans l'hypothèse du non respect de la transaction signée, la partie signataire qui constate l'inexécution peut réclamer devant le juge que soit ordonnée l'exécution forcée du protocole d'accord. Une autre solution consiste, toujours judiciairement, à faire valoir l'inexécution pour faire tomber la transaction ; ceci fait, la partie lésée par l'inexécution du protocole ne se contentera pas de réclamer les sommes légalement dues mais y ajoutera des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord. Très souvent, afin de mieux assurer l'exécution de la transaction, une clause pénale est insérée dans le corps du texte de l'accord. Cette clause fixe une peine d'amende à l'encontre de celui qui ne l'exécute pas. En cas d'action judiciaire visant à l'exécution forcée de la transaction, le juge peut réduire ou augmenter son montant. Le temps passé par les représentants du personnel à l'exercice de leur mission est considéré comme un temps de travail effectif et leur est rémunéré à échéance normale. La règle est que le salarié ne doit subir aucune perte de salaire. Ce n'est qu¹en cas de dépassement du crédit d'heures que l'employeur est dispensé de rémunérer ces dernières à l'échéance normale de paiement : le salarié doit, préalablement au paiement, démontrer l'existence de telles circonstances et l'utilisation des heures supplémentaires pour le mandat. Quand l'employeur conteste l'usage fait du crédit d'heures, il est obligé de payer le représentant à l'échéance normale et de saisir ensuite le conseil des prud'hommes. Si le paiement préalable n'a pas lieu, le salarié peut obtenir du juge prud'homal une condamnation de l'employeur à payer les heures litigieuses sans que ce dernier puisse tenter de démontrer leur non-conformité au mandat. L'employeur qui envisage de contester le crédit d'heures utilisé doit demander au salarié de justifier de son utilisation et il pourra le faire au cours de la procédure si elle est engagée. En cas de litige relatif à l'inaptitude au travail, au classement dans une catégorie d'invalidité, ou encore au taux d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail, c'est la commission technique régionale qui est compétente. Celle-ci doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat (l'adresse de la commission est mentionnée sur la décision de la caisse). La commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la caisse. Un recours amiable est préalablement possible, en cas de contestation portant sur l'état ou le taux d'incapacité permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, devant la commission de recours amiable, constituée au sein du conseil d'administration de la caisse primaire qui a rendu sa décision. L¹assuré doit notamment indiquer dans sa lettre le nom du médecin qu'il désigne pour le représenter et joindre une copie de la décision contestée. La commission régionale peut prendre sa décision soit d'après le dossier, soit après examen du malade. Droit de la famille - Comment protéger son conjoint ? - Quelle est la situation du survivant concubin ? - Qu¹est-ce qu'un régime matrimonial ? - Le PACS améliore-t-il les droits et obligations du concubin ? - Quelles sont les conséquences du divorce sur les donations préalablement consenties entre époux ? - Comment recouvrer une pension alimentaire impayée ? - Une femme peut-elle contraindre un père qui n'a pas reconnu son enfant à participer financièrement à son éducation ? - Qui exerce l'autorité parentale sur un enfant naturel ? - Comment contester le montant d'une participation financière exigée par la Commission d'admission à l'aide sociale au titre de l'hébergement d'un parent en maison de retraite ? Les époux peuvent recourir à certaines techniques. Ainsi, le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale demeure une solution. De même, la donation entre époux ou au dernier vivant, établie de son vivant devant notaire, permet de disposer de ses biens en faveur du conjoint mais elle ne prend effet qu'au jour du décès. Elle joue le rôle d'un testament et est révocable. Enfin, la clause de préciput insérée dans le contrat de mariage autorise un époux à prélever sur la communauté, avant partage, une certaine somme ou certains biens (article 1515 du Code civil). Le survivant peut se faire attribuer le domicile conjugal par exemple. Il existe d'autres moyens ouverts aux concubins comme la souscription d'une assurance vie, hors droits de succession, au profit du conjoint ; l'achat en indivision et la vente en viager avec réversion de la rente sur la tête du survivant. De plus, la clause de " tontine ", en vertu de laquelle le premier mourant considéré comme n'ayant jamais eu droit à la propriété du bien acquis, celui-ci sera censé avoir toujours appartenu en totalité au survivant, offre un intérêt fiscal en dessous d'une valeur de 75.000 euros au jour du décès. Un legs au concubin est permis. Longtemps il a encouru la nullité quand on prouvait l'intention de rémunérer des relations hors mariage. La Cour de cassation a abandonné cette position. Désormais toutes les libéralités entre concubins sont valables, même celles destinées à maintenir une relation adultère (Cass. 1re civ., 3 février 1999). Le jugement de divorce exclut l'ex-conjoint de la succession. En cas de séparation de corps, le conjoint survivant conserve ses droits successoraux sauf si la séparation est prononcée contre lui ou que les deux conjoints ont renoncé à ces droits. Il s¹agit d¹un contrat destiné à régir les relations pécuniaires entre les époux et à l¹égard des tiers, en dehors des règles de base impératives. Il est stipulé dans un contrat de mariage passé sous forme d¹acte authentique chez un notaire. Ce contrat peut être signé avant le mariage ou au cours de la vie conjugale. Il n¹est absolument pas obligatoire. A défaut d¹en avoir prévu un, les époux ont opté pour le régime de la communauté aux yeux du législateur. Il existe quatre types de régime matrimonial : Le régime de la communauté légale appelé aussi communauté réduite aux acquêts. L'accent est mis sur les acquisitions effectuées par les époux pendant la durée de leur union. Ils conservent ce qui leur appartenait avant le mariage ainsi que les donations ou héritages consentis au profit d'un seul conjoint. S'il faut un jour liquider cette communauté, il faudra partager l'ensemble des biens communs. Le régime concerne 80 % des couples mariés. L'ancien régime légal appelé la communauté des meubles et acquêts demeure applicable aux époux unis, sans établissement d'un contrat de mariage, avant le 1er février 1966. Par ce système, chaque conjoint conserve les biens immobiliers dont il était déjà propriétaire avant l'union et ceux qu'il recevra pendant celle-ci. Dans l'hypothèse d'un divorce, il récupère ces biens en dehors de toute opération de partage. En cas de décès, ces mêmes biens seront transmis à ses héritiers. La séparation de biens est un contrat par lequel la communauté n'existe pas. Les époux ne possèdent aucun bien commun. L'un des avantages vient de l'absence de solidarité des conjoints. En effet, ce régime permet de placer les biens à l'abri d'une revendication des créanciers. Cette solution est vivement conseillée à ceux qui exercent une profession libérale ou commerciale. La participation aux acquêts correspond à un régime mixte. Pendant la durée du mariage la séparation régit les rapports pécuniaires entre les époux. Il ne saurait y avoir de biens qui deviennent communs. Lors de la liquidation du régime, une forme communautaire apparaît. La part de chacun correspond à la différence entre le patrimoine final et celui d'origine, le résultat étant divisé par deux. C'est un régime très équitable. La communauté universelle consiste à ne constituer qu'une seule masse commune. Y entrent les biens possédés avant le mariage, ceux acquis pendant et ceux issus d'un héritage. Mais l'ensemble des dettes forme également un bloc commun. En général, ce régime stipule une clause d'attribution au dernier survivant. Celui-ci recevra donc la totalité des biens au décès de son conjoint avec une exonération des droits de succession. Cette solution offre un intérêt certain pour les couples âgés et stables. Cependant, il faut noter une réserve : les enfants viendront aux droits de succession après le conjoint survivant. En principe, si lors du décès il existe des réservataires, on ne peut léguer au concubin, ou à toute autre personne, que la quotité disponible. L'enfant unique recueille la moitié des biens, le reste pouvant échoir au survivant. En présence de deux enfants, ceux-ci ont droit aux deux tiers, l'autre tiers pouvant être légué au concubin. S'il y a trois enfants et plus, ils reçoivent les trois quarts, ci qui peut donc laisser un quart au survivant. En l'absence d'enfants et petits-enfants, les parents vivants ont droit chacun au quart de la succession, l'autre moitié pouvant être léguée au concubin. Le dernier parent vivant a droit au quart, et les trois quarts restants peuvent être légués au concubin. À défaut de réservataires, le concubin peut hériter de la totalité. Les droits entre " étrangers ", donc entre concubins, sont taxés à 60 % maximum de l'actif net transmis après un abattement minime et application d'un barème progressif. Oui, et c'est notamment dans ce but qu'a été initiée la loi instituant ce nouveau régime. Les partenaires liés par un Pacs s'engagent à une entraide mutuelle et matérielle (article 515-4 du Code civil) dont la proportion est mentionnée dans la convention qu'ils ont signée. Ils ne peuvent totalement exclure cette obligation légale qui aboutit à une solidarité à l'égard des tiers quant aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante et le logement commun. Par ailleurs, les partenaires sont assimilés à des conjoints pour l'application des dispositions relatives aux congés, par exemple l'ordre des départs en congé ou le droit à un congé simultané au sein de la même entreprise. Dans les fonctions hospitalières, territoriales et d'État, les partenaires pourront bénéficier de la priorité de mutation en vue d'un rapprochement géographique. Enfin, le partenaire non couvert à titre personnel par l'assurance maladie, maternité, décès bénéficie de la protection sociale de son partenaire assuré social.Enfin, le partenaire survivant lié par un PACS et bénéficiant d'un legs a droit à un abattement de 57.000 euros. Le surplus donne lieu à des droits d'enregistrement de 40 % pour la fraction inférieure à 15.000 euros et à 50 % pour les fractions supérieures. Ces barèmes s'appliquent aussi pour les donations si le PACS date d'au moins deux ans. En matière de capital-décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires inclut désormais le partenaire lié par un PACS, à défaut de conjoint survivant non séparé de droit ou de fait. Lorsque la donation n'est pas spécifiée dans le contrat de mariage, mais a été consentie pendant la durée du mariage, elle est librement révocable par l'époux donateur. Il conserve cette faculté au moment du divorce, même en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs du donateur, mais doit faire une demande dans le cadre d'un divorce pour rupture de la vie commune. Le sort des donations consenties par contrat de mariage dépend de la procédure de divorce engagée. Ainsi la donation peut être révoquée, à titre de sanction, à l'égard de l'époux considéré comme coupable dans le divorce : on parle alors de déchéance. Cette déchéance est automatique à l'encontre de l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce pour faute est prononcé, ou à l'encontre de celui qui prend l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune. En cas de divorce prononcé aux torts partagés, chaque époux a la faculté de révoquer les donations qu'il avait consenties. S'il s'agit d'un divorce sur demande conjointe, les époux fixent en principe dans leur convention le sort des donations qu'ils se sont consenties pendant le mariage. Si la convention ne prévoit rien à ce sujet, on considère que les donations sont implicitement confirmées. Le créancier de la pension dispose de trois solutions : le paiement direct. La procédure, simple, nécessite le concours d'un huissier. Sur le fondement de la décision judiciaire fixant la pension et des informations relatives au conjoint (identité, domicile, adresse de l'employeur, numéro de Sécurité sociale), il ordonne à l'employeur ou à un organisme détenant des fonds pour le compte du débiteur le paiement des arriérés sur les six derniers mois plus la pension à venir. Les frais d'huissier sont à la charge du débiteur de la pension. La limite de six mois peut être un inconvénient comme l'inefficacité de la procédure si le débiteur n'a pas de travail stable, n'est pas solvable ou lorsqu'il exerce une profession libérale. La procédure de saisie. Elle est limitée à un arriéré de cinq ans plus la pension à venir. Elle suppose l'existence de ressources à saisir (rémunérations ou biens). La requête est déposée au greffe du tribunal d'instance de son domicile. Une tentative de conciliation doit alors avoir lieu. En cas d'échec, l'acte de saisie, établi par le greffe, est notifié à l'employeur qui doit verser chaque mois la somme réclamée. Un huissier peut effectuer la saisie sur les autres biens du débiteur mais il faut alors avancer les frais. L'aide de la caisse d'allocations familiales au recouvrement des pensions alimentaires pour l'enfant mineur et accessoirement pour les sommes dues à l'ex-époux. Au préalable, il faut que la tentative de l'intéressé de toucher sa pension par le biais d'un huissier ou du Trésor public ait échoué. Le demandeur doit produire le jugement fixant le montant de la pension alimentaire et les documents justifiant de la tentative. La caisse propose une solution amiable. À défaut, elle engage toute action contre le débiteur (saisie sur ressources,recouvrement par le Trésor public, paiement direct). Pendant le déroulement des démarches, cet organisme peut verser une allocation de soutien familial au bénéfice de la personne élevant seule l'enfant. Il se rembourse sur les sommes récupérées et reverse l¹excédent. La loi permet de sanctionner le fait d¹avoir eu des relations sexuelles avec une femme et d'avoir eu un enfant issu de cette relation sans en assumer la paternité (C. civ., art. 342). C'est l'enfant qui dispose d'une " action à fins de subsides " contre le père prétendu, mais c'est sa mère qui bien évidemment le représentera à l'instance. Seul peut agir l'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie (le père prétendu ne l'a pas reconnu et la filiation n'a pas non plus été établie par jugement). Peu importe, en revanche, que l'enfant soit adultérin ou incestueux. La particularité de cette action de l'enfant est qu'elle sera dirigée contre tout homme qui a eu des relations sexuelles avec sa mère à l'époque de la conception. Celui-ci peut être célibataire ou marié, être lié à la mère par une parenté qui interdit l'établissement du lien de filiation ; si la mère a eu plusieurs amants, elle peut les assigner tous à fins de subsides. Il suffit d'apporter la preuve de l'existence de relations sexuelles, pendant la période de conception, entre la mère de l'enfant et le ou les hommes assignés. L'homme peut démontrer qu'il n'a pas pu engendrer l'enfant en raison de l'éloignement ou par une preuve médicale de non-paternité. Si le juge fait droit à l'action, il allouera à l'enfant des " subsides " c'est-à-dire des versements en argent afin de subvenir à son entretien et à son éducation. Quand plusieurs hommes ont été assignés devant le juge, ils peuvent se voir partager le paiement de l'allocation si la preuve a été faite contre eux tous de relations avec la mère. Les subsides sont calculés en fonction des besoins de l'enfant et des ressources de celui qui les doit ainsi que de sa situation familiale (s'il est marié et a des enfants à charge par exemple). Mais l'action à fins de subsides n'a pas pour effet d'établir une quelconque filiation entre l'enfant et celui qui est condamné à lui verser une pension : ils restent des étrangers l'un pour l'autre au regard de la loi. L'action à fins de subsides peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant. L'enfant peut aussi l'exercer seul dans les deux années qui suivent sa majorité (C. civ., art. 342-6). L'autorité parentale s'entend du droit et du devoir qu'ont les parents de garder, de surveiller et d'éduquer leur enfant jusqu'à sa majorité (C. civ., art. 371-1). Pour l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en commun si les deux parents le reconnaissent avant son premier anniversaire et qu'ils vivent ensemble au moment de cette reconnaissance. L'autorité parentale est exercée par un seul parent quand la filiation de l'enfant naturel n'est établie qu'à son égard. Il en est de même lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par les deux parents avant son premier anniversaire ou qu'il l'a été mais que ceux-ci ne vivaient pas ensemble lors de la reconnaissance. Dans ce dernier cas, pour être exercée conjointement, l'autorité parentale suppose que les deux parents en fassent la demande devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Le juge aux affaires familiales peut toujours, à la demande du père ou de la mère, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider, si elle était conjointe, qu'elle ne sera plus exercée que par l'un des deux parents : ce sera le cas, par exemple, si l'autre parent est dans l'incapacité de manifester sa volonté en raison de son absence ou qu'il a été condamné pour abandon de famille. Mais un droit de surveillance peut être accordé au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale et le juge ne peut lui refuser le droit de visite et d'hébergement que pour motifs graves. Afin de faciliter la justification auprès des tiers de l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut délivrer aux parents de l'enfant naturel qui en font la demande un " acte de communauté de vie " constatant que le père et la mère vivent ensemble. Lors de la reconnaissance, le juge peut refuser de délivrer l'acte quand il a un doute sur la sincérité des éléments démontrant la communauté de vie : son refus n'est pas susceptible de recours pour les parents. Si les membres d'une famille tenus à l'obligation alimentaire, sont en désaccord quant à leur participation respective, ils doivent alors saisir le juge aux affaires familiales (près le Tribunal de grande instance du lieu de résidence de la personne âgée), lequel seul, pourra trancher quant à l'existence et la participation exacte de chacun à son obligation alimentaire. La personne âgée elle-même, peut saisir le juge aux affaires familiales, ainsi que le président du Conseil général, le préfet du département ou l'établissement d'hébergement devant l'accueillir. Ce n'est qu'au vu de la décision rendu par le juge que l'Administration pourra alors contraindre les débiteurs d'aliments à contribuer aux frais d'hébergement. Droit et procedure pénal - Qu'est-ce que le principe du contradictoire ? - Comment déterminer le tribunal territorialement compétent ? - Qu'est-ce que l'action civile et l'action publique ? - Comment éviter un classement sans suite après avoir déposé plainte ? - Peut-on être remboursé des frais engagés lorsqu'on a gagné un procès ? Tout procès doit se dérouler dans le respect de ce principe fondamental. Chaque partie doit pouvoir faire valoir ses droits à l'égard de l'autre, discuter et contredire les demandes, les arguments et les preuves de son adversaire, le jugement ne pouvant intervenir qu'après une libre discussion entre les parties. On parle de la " liberté de la défense ", celle-ci étant entendue dans un sens large qui englobe le demandeur au même titre que le défendeur. Ce principe fondamental doit être respecté aussi bien dans les procédures civiles que pénales. Le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. À ce titre, il doit veiller à ce que les parties se communiquent les pièces et conclusions. Le juge ne saurait statuer sur des points ou en raison d'éléments de preuve qui n'auraient pas été soumis à la critique de l'adversaire.. Pour être réel et libre, ce droit de discussion des parties est couvert par la règle de l'immunité du prétoire, qui ne doit néanmoins pas dépasser le cadre du procès. En principe, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur (NCPC, art. 42). Il revient en effet à celui qui engage la procédure, le demandeur, d'avoir à supporter les inconvénients de l'action devant une juridiction parfois éloignée, et non pas au défendeur qui subit le procès. Cette règle vaut également s'il s'agit d'intenter un procès contre une personne morale, la juridiction compétente étant alors celle du lieu où est établi son siège social ou une succursale. Plusieurs exceptions dérogent néanmoins à ce principe : en matière immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé l'immeuble (NCPC, art. 44) ; pour les successions, le tribunal compétent est celui du lieu où est ouverte la succession (NCPC, art. 45) ; enfin, le demandeur bénéficie d'une option entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur et d'autres juridictions en matière contractuelle (tribunal du lieu de livraison de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service), délictuelle (tribunal du lieu du dommage) et de contributions aux charges du mariage (tribunal du lieu où demeure le créancier) (NCPC, art. 46). En matière pénale, la répression d'une infraction est exercée au nom de la société par le Ministère public (ou Parquet) en la personne du procureur de la République. C'est ce qu¹on appelle l'action publique. Le but est de sanctionner, au profit de la société, la personne coupable d'une infraction, par une peine de prison et/ou d'amende. Si il existe une personne victime de l'infraction commise, celle-ci peut aussi engager l'action publique en déposant plainte. Elle peut aussi ou seulement (si le Ministère public a déjà engagé l'action publique), engager l'action civile en se portant partie civile afin d'obtenir des dommages intérêts. Il convient pour cela de se constituer partie civile. Une plainte avec constitution de partie civile doit être déposée par la victime (lettre recommandée AR) auprès du Doyen des juges d'instruction près du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'infraction, par courrier écrit, motivé, détaillé, reprenant les faits, avec pièces justificatives, et si possible le montant des dommages intérêts ou des provisions demandées. Le juge transmet alors la plainte au parquet qui a l'obligation de poursuivre, le classement sans suite n'est pas possible. Néanmoins, la consignation d'une somme d'argent est demandée à la victime dans un délai de 20 jours, dont le montant est fixé en fonction des ressources de la victime et de la nature des faits. A défaut de consignation par la victime dans les délais impartis, la plainte est jugée irrecevable. Seuls les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont dispensés de cette consignation. Même si le principe reste la gratuité de la justice, le procès reste source de frais. C'est la partie perdante au procès qui aura la charge de payer les " dépens " (NCPC, art. 696), c'est-à-dire la rémunération de l'expert, les frais de déplacement des témoins, les émoluments de l'huissier, etc. Mais ne sont pas compris dans les dépens les honoraires de consultation et de plaidoirie de l'avocat qui peuvent pourtant être élevés et grever substantiellement les gains. C'est pourquoi le plaideur peut demander au juge de lui allouer une somme couvrant ces frais, demande qui doit être chiffrée et motivée (production des factures de l'avocat, etc.). Le montant de cette somme dépend de l'appréciation souveraine du juge qui tiendra compte notamment de la situation économique de la partie condamnée. Coordonnées Plan d'accès Webmaster Laurence Aveline - Cabinet d’avocats 20-22, rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS Tél : 01.42.62.06.43. Fax : 01. 40. 47. 77. 89. Mail : l.aveline@wanadoo.fr Site-web : http://aveline-avocate.com 100 m Laurence Aveline - Cabinet d’avocats 20-22, rue Rémy Dumoncel 75014 PARIS LeGroWeb.com Sites internets creatifs et interactifs 25 rue Kléber - 93100 Montreuil s/b 01.55.86.97.37./ 06.15.73.86.46. legro@club-internet.fr - http://legroweb.com Vous souhaitez une consultation en Droit des étrangers en Droit commercial ou en Droit des sociétés Cliquez sur http://cabinetavocatamirda.com Vous souhaitez consulter un texte de loi, un décret, une décision de jurisprudence Cliquez sur http://legifrance.gouv.fr Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les droits des malades Cliquez sur http://sante.gouv.fr Vous souhaitez saisir la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux Cliquez sur http://commissions-crci.fr Vous souhaitez obtenir des renseignements sur la profession infirmière Cliquez sur http://espaceinfirmier.com Vous souhaitez obtenir des renseignements sur le fonctionnement de la justice Cliquez sur http://justice.gouv.fr Maître Laurence Aveline - Avocate au barreau de paris - Docteur en droit de la santé. DEA Droit Social Droit de la sante,droit infirmier,droit du travail,droit de la sécurite sociale,droit de la famille,droit penal,avocate,consultation Droit,Cabinet avocats,plaidoirie,texte de loi,decret,procedure judiciaire exercice illegale medecine,pension alimentaire impa yee,faute etablissement medical,internement psychia trique,transsexualisme,indemnisation accidents medi caux,licenciement femme enceinte,deontologie infirm iere,attouchements sexuels,assistance prevenus,rela tion adultere,testaments,assistance medical procrea tion,regime matrimonial,violence conjugale,polygami e,code deontologie medicale,ordre infirmier,heritag es,avocat Barreau Paris,responsabilte hospitaliere, deposer plainte,procedure divorce,secret medical,in demnites licenciement,detention provisoire,l'infirm iere magazine,conseil prud'hommes,faute employeur,a vocate,accident medical,maltraitance,flagrant delit ,chronique juridique,contentieux securite sociale,h arcelement moral,dissolution societe,saisir tribuna l,relations medecins infirmieres,harcelement travai l,droit medical,faute médecin,abandon famille,domma es interets,sectes,pacs,droits succession,procedure penal,viol,euthanasie,litiges,expertises,licenciem ent,avocat,garde a vue,proces,droit visite,droit